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2301847 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Moots Annulment Claim

Numéro de cause 2301847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative refusal to grant a residence permit and an order compelling the authority to issue a temporary permit, along with an order for costs. The court ruled that since the administrative authority subsequently issued the petitioner the requested temporary residence permit before the hearing, the core claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Moots Annulment Claim: The court ruled that since the administrative authority subsequently issued the petitioner the requested temporary residence permit before the hearing, the core claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty, making this the procedural basis for the dismissal of those claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for issuing an order to find that there is no longer any need to rule on the case (Art. R. 222-1, 3°) and for ruling on requests concerning only costs (Art. R. 222-1, 5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion concerning the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 8 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 18 juillet 2024, qui a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire qui a été matériellement remise à l'intéressée le 7 mars 2023. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative demandée par Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,