Administrative Case Concerning Rejection of Temporary Residency Permit and Deemed Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that rejected her application for a temporary residency permit, ordered her departure from France, and requested the issuance of a title of stay, along with costs. The court issued an order based on the administrative justice code, specifically noting that the initial summary request, filed on February 13, 2023, indicated the forthcoming submission of a supplementary brief. Since the litigant failed to provide this supplementary brief within the fifteen-day deadline stipulated by the relevant procedural rules, the court deemed her to have withdrawn her application and formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Art. R. 776-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Concerning Rejection of Temporary Residency Permit and Deemed Withdrawal of Application: The court issued an order based on the administrative justice code, specifically noting that the initial summary request, filed on February 13, 2023, indicated the forthcoming submission of a supplementary brief. Since the litigant failed to provide this supplementary brief within the fifteen-day deadline stipulated by the relevant procedural rules, the court deemed her to have withdrawn her application and formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the finding that the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to submit the supplementary brief on time.
This article authorizes the President of the judgment panel to formally note the withdrawal of the request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 du même code, applicable à la requête susvisée : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. La requête sommaire de Mme A, enregistrée le 13 février 2022, mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, l'intéressée disposait d'un délai de quinze jours à compter du 13 février 2022 pour faire parvenir au tribunal le mémoire complémentaire ainsi annoncé. En l'absence de production de celui-ci dans le délai imparti, sans qu'il soit nécessaire, au sens des dispositions précitées, de mettre en demeure Mme A de produire le mémoire ainsi annoncé, la requérante est ainsi réputée s'être désistée. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dodier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.