Building Permit Annulment Moot Due to Municipal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipality for a forty-nine-unit housing project and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality definitively withdrew the contested permit on October 30, 2023, after the initial suit was filed, leading the court to dismiss the annulment conclusions and reject the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the loss of object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Municipal Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the loss of object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment conclusions of the claim.
Used to order the rejection of the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CAA).
Cited in the rejected conclusions concerning the awarding of costs under Article L. 761-1 CAA.
Cited as the legal basis for the President to order that there is no need to rule (point 3) and to rule on requests concerning only Article L. 761-1 costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7 mai et 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de La Teste de Buch a accordé à la société EDMP Aquitaine un permis de construire 49 logements après démolition des bâtiments existants sur un terrain situé 13 rue du Général Castelnau, ensemble la décision du 19 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Teste de Buch et de la société EDMP Aquitaine la somme globale de 4 000 euros par requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 9 novembre 2023, la commune de La Teste de Buch, représentée par son maire en exercice, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par arrêté du maire de La Teste de Buch le 30 octobre 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2023, la société EDMP Aquitaine, représentée par Me Bonneau, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré par arrêté du maire de La Teste de Buch le 30 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme B conclut à ce qu'un non lieu à statuer soit prononcé à compter du 30 janvier 2024 et après confirmation par la commune de La Teste de Buch de confirmer que la décision de retrait édictée le 30 octobre 2023 ait acquis un caractère définitif et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de La Teste de Buch a décidé, par un arrêté du 30 octobre 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de La Teste de Buch et à la société EDMP Aquitaine.
Fait à Bordeaux le 15 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière