Fines Collection Challenge Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to contest administrative attachment notices issued by the public finance department for the recovery of fines, alleging a material error regarding their place of birth. The court determined that fines, including fixed and increased fixed fines, carry a penal nature under the Code of Criminal Procedure, meaning the collection actions are inseparable from the originating criminal proceedings. Consequently, the court ruled that contesting these collection acts falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and thus dismissed the request as filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Fines Collection Challenge Jurisdiction Dispute: The court determined that fines, including fixed and increased fixed fines, carry a penal nature under the Code of Criminal Procedure, meaning the collection actions are inseparable from the originating criminal proceedings. Consequently, the court ruled that contesting these collection acts falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and thus dismissed the request as filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the appeal because the court deems itself incompetent.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B entend contester des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 8 juin 2023 émis par le trésorier de la direction départementale des finances publiques du Calvados pour le recouvrement d'une somme de 819 euros correspondant à des amendes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 34-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : " () 3° La mise en recouvrement des condamnations prononcées par ordonnances pénales est effectuée dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R. 41-3 à R. 41-10 et R. 42 à R. 48 du code de procédure pénale. / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
3. Par sa requête, M. A B conteste le recouvrement d'amendes opéré par la direction départementale des finances publiques du Calvados par voie de saisie à tiers détenteur. Il soutient que ces avis sont entachés d'une erreur matérielle dès lors que, contrairement à ce qu'ils indiquent, il est né à Porto-Novo et non à Cotonou. Toutefois, les amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées ont un caractère pénal en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, les actes de poursuites émis en vue du recouvrement de ces amendes ne sont pas détachables de la procédure pénale dont ils sont issus. Il en résulte que leur contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 19 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme
la greffière
C. Bénis