Legislator Jurisprudence & Législation
2301846 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disability Benefit Appeals

Numéro de cause 2301846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the decision of the departmental commission for persons with disabilities that denied them the adult disability allowance (AAH) and the disability compensation benefit (PCH). The court ruled that under the applicable social action and judicial organization codes, decisions concerning the attribution of AAH and PCH by the commission fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as manifestly incompetent for the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute over Disability Benefit Appeals: The court ruled that under the applicable social action and judicial organization codes, decisions concerning the attribution of AAH and PCH by the commission fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as manifestly incompetent for the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale aggravation de l'atteinte à la santé recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the request by order because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request because the competent court is of a different judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;() ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre les décisions du 5 janvier 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,