Withdrawal of Administrative Challenge to Fiber Optic Fees and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of administrative decisions concerning the charging of fiber optic connection fees to property owners, but subsequently filed an act of pure and simple withdrawal of their request; the court, acting under the authority to give notice of withdrawals, accepted the withdrawal and, considering the specific circumstances, rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leaving each party responsible for its own incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Challenge to Fiber Optic Fees and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, leaving each party responsible for its own incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the power to rule by order, specifically giving notice of discontinuances (point 1) and ruling on requests where only the condemnation under Article L. 761-1 or the allocation of costs remains (point 5).
The order explicitly gives notice of the discontinuance of proceedings filed by M. and Mme C.
The court rejected the conclusions of the community of agglomeration seeking the application of this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2023, 19 avril 2024 et le 5 juin 2024, M. B C et Mme D C, doivent être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du préfet du Var du 16 mai 2023 ainsi que celle du 30 juin 2023 de la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume les informant que les frais de raccordement à la fibre des maisons individuelles sont à la charge des propriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la présidente de la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 400 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 juin 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 juin 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1. ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et MEdéa, et à la présidente de la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume.
Fait à Toulon, le 10 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre, Par délégation,
signé
S. FAUCHER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier.