Litigant's Driving License Annulment Request Rejected Due to Decision Withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from May 3, 2023, which invalidated their driving license due to a zero-point balance, and requested the restoration of three points. However, upon noting that the challenged ministerial decision had been withdrawn, the court granted the litigant's subsequent implicit withdrawal of the annulment and injunction requests, in accordance with the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to rule on requests that present no further issue other than condemnation under Article L. 761-1 or costs, and subsequently rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Driving License Annulment Request Rejected Due to Decision Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le capital de son permis de conduire de trois points sous un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 3 mai 2023 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A pour solde de points nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2023, M. A conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par son mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. A, qui prend note de ce que la décision " 48 SI " du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul a été retirée, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 3 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,