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2301842 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Sanitation Contribution Withdrawal Confirmation Dispute

Numéro de cause 2301842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant who sought the annulment of a collective sanitation financing contribution of €506.85 from the metropolitan authority was deemed to have withdrawn the claim because they failed to expressly confirm the continuation of their request, as required by administrative justice rules after the court president invited confirmation due to the status of the file suggesting a possible lack of interest for the author. The court thus formally recorded the withdrawal of the claim as pure and simple, pursuant to the procedural provision allowing the president to note withdrawals when a litigant fails to respond to a notice requiring confirmation of their continued action.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority Sanitation Contribution Withdrawal Confirmation Dispute: The court thus formally recorded the withdrawal of the claim as pure and simple, pursuant to the procedural provision allowing the president to note withdrawals when a litigant fails to respond to a notice requiring confirmation of their continued action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union créance de cotisation fiction de retrait détournement de fonds e-justice objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the discontinuance (désistement) of Mr. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the administrative court the authority to formally note discontinuances by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his appeal, which led to the assumed discontinuance noted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B C A demande au tribunal de le décharger de la somme de 506, 85 euros qui lui a été assignée par Nantes Métropole au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer.

M. A a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer le maintien de sa requête par une lettre du 21 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 21 juillet 2023, dont il a été accusé de la réception le 24 juillet 2023, M. A a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,