Legislator Jurisprudence & Législation
2301842 Généré par l'IA

Employee Vaccination Suspension and Reinstatement Denial

Numéro de cause 2301842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code sought the suspension of decisions placing an employee on sick leave until Hepatitis B vaccination, along with an injunction for reinstatement, arguing urgency due to financial hardship and a serious doubt about legality based on the non-exposure to risk in her animation role and documented medical contraindication to vaccination. The court rejected all claims, ruling that none of the arguments presented by the requester were manifestly capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested decisions at this stage of the proceedings, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissing the requests for suspension, injunction, penalty, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee Vaccination Suspension and Reinstatement Denial: 521-1 of the Administrative Justice Code sought the suspension of decisions placing an employee on sick leave until Hepatitis B vaccination, along with an injunction for reinstatement, arguing urgency due to financial hardship and a serious doubt about legality based on the non-exposure to risk in her animation role and documented medical contraindication to vaccination. The court rejected all claims, ruling that none of the arguments presented by the requester were manifestly capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested decisions at this stage of the proceedings, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissing the requests for suspension, injunction, penalty, and costs.

Mots-clés

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congé de maladie référé suspension de la prestation d'assurance cessation d'emploi suspension provisoire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's requests because the claims were manifestly unfounded in the current state of the instruction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d'Olt l'a placée en congé maladie d'office jusqu'à la justification de sa vaccination contre l'hépatite B ainsi que celle de la décision du 18 janvier 2023 prolongeant ce placement en congé maladie d'office, enfin de celle de la décision du 13 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Espalion-St Laurent d'Olt de la réintégrer dans ses fonctions sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d'Olt la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de la placer en congé maladie d'office sans limite de temps, qu'elle ne perçoit plus qu'un demi-traitement depuis le mois de mars 2023 et se trouve ainsi dans l'incapacité de supporter les diverses charges financières du foyer, son époux, qui est agriculteur, percevant de faibles revenus et au surplus non-fixes ;

-par ailleurs, elle ne peut plus, à ce jour, du fait de ces décisions, exercer le métier d'animatrice pour lequel elle a été formée à l'initiative du centre hospitalier intercommunal, ni aucun autre métier ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors que les fonctions d'animatrice ne l'exposent pas à un risque de contamination par le virus de l'hépatite B et qu'elle justifie de plusieurs certificats médicaux attestant d'une contre-indication personnelle à la vaccination contre ce virus.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n°2300430 enregistrée le 20 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d'Olt.

Fait à Toulouse, le 18 avril 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,