Petitioner v. National Office for Veterans (ONAC) Regarding Aid for Children of Former Auxiliaries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the national office for veterans (ONAC) to grant aid designated for the children of former auxiliaries, as established by a 2018 decree, asserting that her father served France during the Algerian War, leading to her family's displacement and her subsequent hardship and disability. The administrative tribunal rejected the petition, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the petitioner's arguments, though detailing her father's service and her resulting precarious situation, were manifestly unsubstantiated by sufficient specifics to allow for an assessment of their merits, and that she failed to supplement her request with supporting evidence during the prescribed period for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Office for Veterans (ONAC) Regarding Aid for Children of Former Auxiliaries: The administrative tribunal rejected the petition, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the petitioner's arguments, though detailing her father's service and her resulting precarious situation, were manifestly unsubstantiated by sufficient specifics to allow for an assessment of their merits, and that she failed to supplement her request with supporting evidence during the prescribed period for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request by ordinance under point 7°.
This article orders the rejection of Mme B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'office national des anciens combattants (ONAC) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnes des divers formations supplétives du statut civil de droit local et assimilés.
La requête a été communiquée à l'office national des anciens combattants, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B a sollicité auprès de l'ONAC le bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnes des divers formations supplétives du statut civil de droit local et assimilés, institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
3. Par un courrier du 23 novembre 2022, l'ONAC a accusé réception de sa demande en lui indiquant qu'à défaut de décision expresseà la date du 23 mars 2023 sa demande devait considérée comme implicitement rejetée.
4. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que son père a servi la France, sous les drapeaux de l'armée française durant la guerre d'Algérie, qu'il a dû fuir ce pays en laissant, faute de moyens, son épouse et leurs enfants, qui n'ont pu rejoindre la France qu'en 1980, qu'elle n'a pas pu suivre une scolarité normale et enfin, qu'elle est marquée par cette période, et lourdement handicapée et se trouve dans une situation précaire. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, complété sa requête d'aucune pièce ni d'aucunmoyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Il convient, en conséquence, de faire application des dispositions susvisées du 7° de l'article R. 222-1 et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des anciens combattants.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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