Annulment of Driving License Exchange Refusal Following Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from July 2023 that rejected the exchange of his foreign driving license for a French one, citing professional necessity, but the administrative body noted that the initial decision was formally revoked and replaced by a new refusal decision in October 2023, based on the petitioner's irregular stay in the territory, which the petitioner failed to specifically challenge within the allotted time after being duly notified of the replacement decision. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment of the initial decision, and dismissed the remainder of the petition because the sole argument presented was deemed inoperative against the new, unchallenged ground for refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 3; Annulment of Driving License Exchange Refusal Following Superseding Decision: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment of the initial decision, and dismissed the remainder of the petition because the sole argument presented was deemed inoperative against the new, unchallenged ground for refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder issued because there is no longer reason to rule on the conclusions seeking the annulment of the decision of July 27, 2023.
Order to reject the remainder of the requests made by M. A.
Applied to reject the request because the sole ground invoked was inoperative, following the substitution of the contested decision.
Order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Il soutient qu'il est nécessaire, eu égard à son activité professionnelle, qu'un permis de conduire français lui soit délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la situation du requérant ayant changé, celui-ci a abrogé la décision attaquée et a pris une nouvelle décision de refus en date du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Par une décision du 26 octobre 2023, devenue définitive, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision attaquée et l'a remplacée par une nouvelle décision, prise sur un autre fondement tiré de la circonstance que le séjour en France de l'intéressé est irrégulier. Dès lors, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 et d'autre part, le présent recours doit être regardé comme dirigé également contre la nouvelle décision.
3. Le mémoire en défense, ainsi que ses pièces jointes, comprenant la décision du 26 octobre 2023, ont été communiqués à M. A par une lettre recommandée du 13 février 2024, qui a été présentée à son adresse le 14 février 2024. Ce courrier a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal revêtue de la mention " pli avisé, non réclamé ". Le requérant est donc réputé en avoir eu régulièrement connaissance.
4. M. A ne critique pas le motif fondant la décision du 26 octobre 2023 par lequel le préfet a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire mais fait valoir qu'il est marchand automobile en revente et achat de véhicules et qu'il lui est donc difficile d'exercer son activité professionnelle sans un titre de conduite français. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de critiquer utilement la décision attaquée. Dès lors que M. A n'a pas formulé d'observations à l'encontre de la nouvelle décision dans le délai qui lui était imparti, il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête, dont l'unique moyen est inopérant, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
N°2301841