Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated proceedings concerning local development works but failed to attach the requisite decision being challenged or proof of a prior claim filing, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice. Despite the court sending a formal request for regularization through the electronic filing system, the litigant did not supply the necessary documents or justify their absence within the fifteen-day period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible based on procedural non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Despite the court sending a formal request for regularization through the electronic filing system, the litigant did not supply the necessary documents or justify their absence within the fifteen-day period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible based on procedural non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests via order, which is the basis for the court's action.
This article outlines the requirement for the challenged decision to be attached to the request, the violation of which led to the rejection.
This article governs the procedure for inviting regularization before rejecting a request for inadmissibility, which was followed here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à des travaux d'aménagement au sein de la commune où elle réside.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme A le 5 février 2023 n'était pas accompagnée de la décision attaquée, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation, qui aurait été susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante au moyen de l'application Télérecours citoyens le 9 février 2023 et dont il a été accusé réception le 10 février 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Elle n'a pas davantage justifié de la date de dépôt d'une réclamation qu'elle aurait présentée. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 16 mai 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,