Legislator Jurisprudence & Législation
2301841 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Refused Due to Insufficient Family Ties Evidence

Numéro de cause 2301841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative order compelling his immediate departure from the territory and banning his return, arguing the order severely and manifestly unlawfully violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that his right to an effective remedy under Article 13 was infringed by premature execution. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory to support the claim of a grave and manifest violation of a fundamental freedom, rendering his arguments manifestly unfounded despite the admitted infringement of his right to an effective remedy.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Refused Due to Insufficient Family Ties Evidence: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory to support the claim of a grave and manifest violation of a fundamental freedom, rendering his arguments manifestly unfounded despite the admitted infringement of his right to an effective remedy.

Mots-clés

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renvoi de la famille défaut de preuve ressortissants étrangers griefs de droits humains droit au retour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il a été éloigné en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 6 mai 1978, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A affirme vivre à Mayotte " depuis 2016 ", il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire son acte de naissance aux Comores et sa carte d'identité comorienne portant une adresse de domicile aux Comores. S'il fait également valoir que résident sur le territoire, son frère et son neveu, tous deux de nationalité française, ses sœurs, toutes deux en situation régulière, et sa nièce qui fait l'objet d'un suivi médical à Mayotte, il n'établit nullement leur lien de parenté. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. En conséquence, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration ait porté atteinte au droit de M. A à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301841