Judicial Review of Debt Waiver Refusal Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision refusing the waiver of an overpayment debt related to activity bonuses, arguing that the debt resulted from unintentional errors while he was on sick leave with reduced income and outstanding credit repayments. The administrative court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the file by submitting detailed justifications of household resources and charges to assess his alleged precarious situation, the applicant failed to provide the necessary supporting evidence, rendering his appeal, which only presented arguments lacking the requisite specificity, inadmissible under procedural rules for manifest insufficiency of grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Debt Waiver Refusal Due to Insufficient Grounds: The administrative court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the file by submitting detailed justifications of household resources and charges to assess his alleged precarious situation, the applicant failed to provide the necessary supporting evidence, rendering his appeal, which only presented arguments lacking the requisite specificity, inadmissible under procedural rules for manifest insufficiency of grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request because it lacked supporting details to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 1 872,69 euros,
2°) de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette.
Il soutient que :
- en arrêt de travail depuis le mois de décembre pour une déchirure musculaire, il ne touche que 900 euros d'indemnités journalières de l'Assurance maladie ; il doit rembourser deux crédits ;
- ses erreurs déclaratives ne sont pas intentionnelles ; il a remboursé une partie de sa dette ; il n'a jamais voulu frauder.
Par un courrier du 31 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 1er avril suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse de dette présentée par M. B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive supérieure à six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 1 374 euros. A supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, M. B ne produit pas, en dépit de l'invitation expresse qui lui a été faite le 31 mars 2023, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer permettant d'établir une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par suite, la requête présentée par M. B qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 14 juin 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 juin 2023.
La greffière,
F. Roman