Withdrawal of Deportation Order Challenge and Provisional Legal Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring them to leave the territory, alongside other ancillary requests, but subsequently declared a full withdrawal of their application, rendering the initial request for provisional legal aid moot given the prior grant of full legal aid. The court consequently ruled that there was no need to rule on the provisional legal aid request and formally acknowledged the withdrawal of the main application pursuant to the applicable administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to record such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Challenge and Provisional Legal Aid Request: The court consequently ruled that there was no need to rule on the provisional legal aid request and formally acknowledged the withdrawal of the main application pursuant to the applicable administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to record such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the order to record the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet et le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de produire l'ensemble des pièces de son dossier administratif ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui remettre un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés les 14 juillet et 27 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a procédé, par décision du 30 août 2023, au retrait de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1.Par une décision du 9 octobre 2023 M.A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la requête :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
3. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M.A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 mars 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,