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2301838 Généré par l'IA

Housing Allowance Overpayment Recovery Affirmation Appeal Dismissal

Numéro de cause 2301838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision affirming the recovery of an overpayment of family housing allowance, arguing in good faith and financial precarity; however, the court dismissed the application via an order because the presented arguments regarding good faith and hardship were deemed inoperative for contesting the merits of the overpayment itself, and the litigant failed to properly regularize the request with supporting legal basis despite being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Allowance Overpayment Recovery Affirmation Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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gêne financière allocation familiale expulsion d'un logement bonne foi arriérés de loyer perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it only contained arguments that were manifestly irrelevant (inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 073,86 euros au titre de la période de février 2022 à novembre 2022.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi car elle a fait une erreur de déclaration ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale, soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Ses moyens étant inopérants dans le cadre d'une contestation du bien-fondé de l'indu, Mme A a été invitée, par lettre du 7 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 9 juin 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 17 octobre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.