Jurisdictional Transfer in Deportation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling his immediate departure from French territory and imposed a three-year re-entry ban, requesting reconsideration of his status and a temporary residence permit. The court ruled that, pursuant to provisions governing jurisdiction for such cases, since the petitioner was placed in administrative detention outside the original jurisdiction at the time the referral was made, the case file must be transferred to the administrative tribunal within whose jurisdiction the detention center is located.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-17 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Appeal: The court ruled that, pursuant to provisions governing jurisdiction for such cases, since the petitioner was placed in administrative detention outside the original jurisdiction at the time the referral was made, the case file must be transferred to the administrative tribunal within whose jurisdiction the detention center is located.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Nancy.
Cited in the reasoning to establish territorial jurisdiction, leading to the decision in Article 1.
Cited in the reasoning as the basis for transmitting the file to the competent court when the applicant is held outside the original jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui même s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Rousset en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 de ce code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé le 8 septembre 2023 au tribunal que M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz-Queuleu. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2301838 est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy, à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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