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2301838 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Effective Date Dispute

Numéro de cause 2301838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct four points from their driving license, effective June 15, 2023, arguing the deduction should have been effective on the earlier date of November 25, 2022, when the fixed fine for the underlying infraction was paid. The court dismissed the claim, reasoning that under the road traffic code, the reduction of points is automatic upon proof of the infraction via fine payment, and importantly, no statutory deadline exists for the Minister to notify the driver of the point deduction, rendering the argument regarding the effective date of notification legally inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driver Point Deduction Effective Date Dispute: The court dismissed the claim, reasoning that under the road traffic code, the reduction of points is automatic upon proof of the infraction via fine payment, and importantly, no statutory deadline exists for the Minister to notify the driver of the point deduction, rendering the argument regarding the effective date of notification legally inoperative.

Mots-clés

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date de début du droit amende d'ordre délai de paiement notification de la décision retrait de permis de conduire argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it only contained an inoperative legal argument.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application (dispositive order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un retrait de quatre points du solde de son permis de conduire, en ce qu'elle produit effet le 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne.

3. M. A B, qui ne produit pas le relevé d'information intégral de son permis de conduire, doit être regardé comme soutenant que la décision du 15 juin 2023 est irrégulière en ce qu'elle produit ses effets à compter de cette date et non à compter du 25 novembre 2022, date de paiement de l'amende forfaitaire. Il résulte des dispositions précitées que la réalité de l'infraction est établie au jour du paiement de l'amende forfaitaire. Ainsi qu'il vient d'être exposé, aucun délai n'est imparti au ministre de l'intérieur pour notifier le retrait de points prononcé à l'encontre de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la tardiveté de la notification du retrait de points est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 22 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis