Annulment of Overpayment Decision Refused for Inadmissibility Due to Missing Contested Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the amicable appeals commission of the family allowance fund that established an overpayment debt for personal housing assistance. The court rejected the request on the grounds of inadmissibility because the litigant failed to attach the contested decision to the petition as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to regularize the filing by registered mail and failing to submit the document within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée; Annulment of Overpayment Decision Refused for Inadmissibility Due to Missing Contested Document: The court rejected the request on the grounds of inadmissibility because the litigant failed to attach the contested decision to the petition as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to regularize the filing by registered mail and failing to submit the document within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This article is cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirement to attach the contested act to the request, failure of which leads to inadmissibility, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme D A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales du Loiret a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".
3. Il résulte de l'instruction qu'au soutien de sa requête, Mme A C n'a produit que la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 3 mars 2023. La requérante, qui a été invitée, par un courrier recommandé en date du 16 mai 2023 dont elle a accusé réception le 20 mai 2023, à produire la copie de la décision en litige dans un délai de 15 jours, n'a pas produit cette décision dans le délai imparti ni au jour de la présente ordonnance. En conséquence, il convient de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 412-1 et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Fait à Orléans le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.