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2301837 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Application Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2301837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision refusing a building permit for façade renovation, but after the court formally requested explicit confirmation of the continuation of the proceedings following the municipality's failure to file a defense, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Application Due to Failure to Confirm Continuation: Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire communal fiction de retrait qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal as the final disposition.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their request after failing to respond to the court's inquiry.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural authorization for the designated magistrate to issue this type of order (giving formal notice of withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Commercy a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur le ravalement de la façade sur rue d'un immeuble situé 10 rue Foch à Commercy.

La requête a été communiquée à la commune de Commercy qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par courrier en date du 22 janvier 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition, des mémoires et mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration de ce délai de deux jours.

3. Par courrier du 22 janvier 2024, dont la requérante est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application " Télérecours ", celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'en être désistée. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Commercy.

Fait à Nancy, le 26 février 2024.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.