Legislator Jurisprudence & Législation
2301837 Généré par l'IA

Bid Rejection Annulment and Disclosure Compulsion Dismissed for Improper Jurisdiction

Numéro de cause 2301837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the rejection of its bid for an agrivoltaic power plant project and to compel the Minister to disclose the analysis report and re-examine its offer, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the company improperly filed an action for annulment, rather than pursuing the prescribed full jurisdiction review before the administrative contract judge concerning the validity of the contract award decision, and the State, not being the losing party, should not be ordered to pay the costs sought under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Bid Rejection Annulment and Disclosure Compulsion Dismissed for Improper Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrat de droit administratif contrôle juridictionnel validité du contrat état requis frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's requests because they were manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning costs, although the court ultimately rejected this claim under Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société Verdonnet PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté son offre pour l'attribution d'un marché, relatif à un projet de centrale agrivoltaïque d'une puissance de 2,94 MW, située sur le territoire de la commune de Verdonnet, dans le département de la Côte d'Or, dans le cadre de la première tranche de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation de production d'électricité innovantes à partir de l'énergie solaire sans dispositifs de stockage, ainsi que " la liste des lauréats de l'appel d'offres " ;

2°) d'ordonner à la ministre de la transition énergétique, d'une part, de lui communiquer le rapport d'analyse des offres et, d'autre part, de procéder au réexamen de son offre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut toutefois être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. La société Verdonnet PV n'a pas exercé le recours défini au point 2 à l'encontre d'un ou de plusieurs contrats identifiés mais s'est bornée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision rejetant son offre et d'une " liste de lauréats ".

4. Les conclusion à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Verdonnet PV au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Verdonnet PV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Verdonnet PV.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre de la transition énergétique.

Fait à Dijon le 5 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier

No 2301837