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2301837 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed Due to Unauthorized Representation

Numéro de cause 2301837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul an order requiring immediate departure from the territory, which included a two-year reentry ban. The court dismissed the claim because the application was submitted and signed by a non-authorized representative who claimed the claimant was too ill to sign, but this person did not qualify as a mandatory agent under the administrative justice code, which requires representation by an attorney or a specially authorized mandate holder for such proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed Due to Unauthorized Representation: The court dismissed the claim because the application was submitted and signed by a non-authorized representative who claimed the claimant was too ill to sign, but this person did not qualify as a mandatory agent under the administrative justice code, which requires representation by an attorney or a specially authorized mandate holder for such proceedings.

Mots-clés

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représentation sans pouvoirs contrôle juridictionnel agent administratif décision préfectorale de renvoi retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-2 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the requirement for representation by a lawyer or council lawyer, as stipulated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. E A B, représenté par M. C F, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2l février 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A B est rédigée et signée par un certain M. C F qui dit intervenir dans les intérêts du requérant dont l'état de santé ne permettrait pas de rédiger et ou signer sa propre requête. Toutefois, M. F ne peut être considéré comme un mandataire de M. A B au sens des dispositions du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de M. A B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M E A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. C F.

Fait à Marseille, le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. D

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,