Applicant Fails to Justify Request for Full Remission of Housing Assistance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund's decision granting only a partial remission of an overpayment of housing assistance, claiming financial precarity as justification for full remission, but failed to provide any supporting documentation or specific arguments despite being invited by the court to regularize the request with necessary evidence and details. Consequently, the administrative court dismissed the application via an order, finding that the sole claim lacked the necessary specificity to allow the court to assess its merits, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of requests based on insufficiently supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Justify Request for Full Remission of Housing Assistance Overpayment: Consequently, the administrative court dismissed the application via an order, finding that the sole claim lacked the necessary specificity to allow the court to assess its merits, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of requests based on insufficiently supported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court explicitly relies on this provision to reject the request because the means presented lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 551,63 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière, ni ne présente de moyen ayant trait à sa bonne foi. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 7 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception le 9 juin 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 19 octobre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.