Legislator Jurisprudence & Législation
2301835 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Commission for Disabled Persons

Numéro de cause 2301835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for disabled persons that oriented him toward a pre-orientation service for two years, arguing his health status was insufficiently considered. The administrative tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the petition merely stated a claim regarding insufficient consideration of health without providing the necessary factual specifics to assess its merit, thus falling under the grounds for rejection of manifestly unsubstantiated requests provided by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Commission for Disabled Persons: The administrative tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the petition merely stated a claim regarding insufficient consideration of health without providing the necessary factual specifics to assess its merit, thus falling under the grounds for rejection of manifestly unsubstantiated requests provided by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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positions administratives discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union motifs de fait autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifestly insufficient arguments not allowing for an assessment of the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C B, représenté par Me Pene, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var l'a orienté vers un établissement ou service de pré orientation pour la période courant du 13 avril 2023 au 12 avril 2025 ;

2°) de statuer sur les dépens.

Il soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en considération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat () ".

3. M. B se borne à soutenir que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en considération. La requête de l'intéressé, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, ses conclusions relatives aux dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B.

Fait à Toulon, le 18 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.