Prefect's Request for Retroactive Election Proclamation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of a department requested that the administrative tribunal declare a candidate elected following a municipal partial election, alleging that the polling station officials had used the wrong form (for a presidential election) and thereby omitted the formal proclamation of that candidate's election. The court dismissed the request, reasoning that while it has jurisdiction under electoral law to review the legality of election operations, it cannot use a judgment to retroactively "regularize" or remedy the failure to formally proclaim the results, rendering the specific conclusion seeking election declaration inadmissible and leading to dismissal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Request for Retroactive Election Proclamation Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that while it has jurisdiction under electoral law to review the legality of election operations, it cannot use a judgment to retroactively "regularize" or remedy the failure to formally proclaim the results, rendering the specific conclusion seeking election declaration inadmissible and leading to dismissal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the prefect's application via ordinance due to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, le préfet de la Savoie demande au tribunal de proclamer Mme A élue à l'issue du scrutin du 12 mars 2023, premier tour de l'élection municipale partielle de la commune de Vions.
Le préfet fait valoir que les membres du bureau de vote ont eu recours au formulaire relatif à l'élection présidentielle auquel n'est annexé aucune feuille de proclamation de sorte qu'ils ont omis de proclamer d'élection de Mme A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Si le juge de l'élection peut, par application des dispositions de l'article L. 248 citées au point 1, se voir déférer les opérations électorales pour statuer sur leur légalité et en tirer les conséquences, il ne saurait par voie de jugement " régulariser " une absence de proclamation des résultats. Ces conclusions irrecevables doivent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2023.
La présidente,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.