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2301834 Généré par l'IA

Applicant v. Authority: Mootness of Appeal Due to Subsequent Issuance of Security Agent Card

Numéro de cause 2301834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a refusal decision from November 2022 denying a professional security agent card and to compel the authority to issue the card, but the court issued an order stating there was no need to rule because the contested refusal decision was implicitly withdrawn when the professional card was subsequently issued to the applicant in May 2024, rendering the initial appeal without object pursuant to the provision allowing presidents of judgment formations to note that a request is moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Authority: Mootness of Appeal Due to Subsequent Issuance of Security Agent Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel émission de papiers-valeurs mandataire annulation de la décision administrative requête en autorisation d'exécution - Décision exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no need to rule on the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to the president of the judging panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023, M. B A, ressortissant ivoirien représenté par Me Papa Moussa N'Diaye, avocat, demande au tribunal administratif :

- d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 24 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

- d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il fait valoir que, le 24 mai 2024, la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 24/05/2024 au 24/05/2029, a été délivrée à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mai 2024, la carte professionnelle sollicitée (agent cynophile / agent de gardiennage), d'une validité de 5 ans, a été délivrée à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 09 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.