Refugee Office Birth Certificate Request Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention compelling the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons to issue a birth certificate. The court dismissed the request, reasoning that administrative jurisdiction is limited to actions seeking the annulment of an administrative decision or claims for damages, and since the filing contained neither annulment nor indemnity conclusions, it was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such cases summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refugee Office Birth Certificate Request Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request, reasoning that administrative jurisdiction is limited to actions seeking the annulment of an administrative decision or claims for damages, and since the filing contained neither annulment nor indemnity conclusions, it was manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such cases summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour la délivrance de son acte de naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour la délivrance de son acte de naissance. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.