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2301834 Généré par l'IA

Collective Standing and Timeliness for Annulment of Wind Energy Project Deliberation

Numéro de cause 2301834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, acting on behalf of an unincorporated collective, sought the annulment of a municipal deliberation from November 17, 2020, and all prior deliberations concerning a wind energy project. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to establish standing to act on behalf of the collective, did not properly identify and attach the challenged administrative act, and, most critically, filed the appeal more than two months after the contested deliberation—which approved the continuation of the wind energy project and was subject to legal review—was published, thereby exceeding the statutory two-month time limit for appeal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Collective Standing and Timeliness for Annulment of Wind Energy Project Deliberation: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to establish standing to act on behalf of the collective, did not properly identify and attach the challenged administrative act, and, most critically, filed the appeal more than two months after the contested deliberation—which approved the continuation of the wind energy project and was subject to legal review—was published, thereby exceeding the statutory two-month time limit for appeal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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energie éolienne qualité pour recourir soustraction d'énergie expertise juridique e-justice limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une correspondance enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une requête par laquelle le collectif " Vent Debout contre les éoliennes de Lanrigan " demande " l'annulation de la délibération du 17 novembre 2020 et de toutes les délibérations antérieures à cette date ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Mme A présente au moyen de l'application Télérecours citoyen une requête rédigée au nom du collectif " Vent Debout contre les éoliennes de Lanrigan ", sans justifier de sa qualité pour agir au nom de ce collectif, dont ni la composition ni l'objet social ne sont précisés. Si elle demande à la juridiction " l'annulation de la délibération du 10 novembre 2020 et de toutes les délibérations antérieures à cette date ", sa requête doit en principe, à peine d'irrecevabilité, être introduite contre une seule décision administrative identifiée et produite, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de ladite décision. Or le seul acte administratif désigné et produit à l'appui de la requête de Mme A est une délibération du 17 novembre 2020 portant mention de sa réception par la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 7 décembre 2020 au titre du contrôle de légalité, et dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été régulièrement publiée. La présente requête, introduite plus de deux mois après la publication de la délibération contestée, par laquelle le conseil municipal de Lanrigan " décide de poursuivre le projet éolien ", est donc tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 18 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.