Application for Annulment of Refusal of Residence Permit and Order to Leave Territory Dismissed for Inadmissibility Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated July 30, 2018, which rejected his request for a residence permit and ordered him to leave the territory, and also requested an injunction for the issuance of a permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 4, 2023, was submitted well after the two-month statutory deadline, which began to run following the notification of the decision granting legal aid on August 28, 2020, even though the initial refusal order was notified by June 23, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Application for Annulment of Refusal of Residence Permit and Order to Leave Territory Dismissed for Inadmissibility Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 4, 2023, was submitted well after the two-month statutory deadline, which began to run following the notification of the decision granting legal aid on August 28, 2020, even though the initial refusal order was notified by June 23, 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request (rejection of the appeal).
Used as the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the appeal deadline had expired, leading to the finding of manifest inadmissibility.
Although requested by the applicant and mentioned as subject to the rejection order, the final operative text does not explicitly impose costs based on this article in the dispositive section (Article 1 and 2 only address the rejection of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ekeu, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 28 août 2020, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 juillet 2018 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 3 juillet 2018, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié au plus tard le 23 juin 2020, date de la demande d'aide juridictionnelle. Le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'octroi d'aide juridictionnelle du 28 août 2020. Ainsi, à la date du 4 avril 2023 à laquelle a été enregistrée la requête, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301833