Guardianship Decisions Annulment and Damages Claim Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of judicial decisions concerning their mother's guardianship, the removal of the guardian, the annulment of a visitation order, recognition of state responsibility for the protection measure, and compensation for their own and their mother's damages, including those related to medical care. The administrative tribunal rejected the entire claim because challenges to judicial decisions regarding guardianship fall outside its jurisdiction, as these acts are inseparable from the functioning of the judicial service; furthermore, the claims for damages on behalf of the protected person were deemed inadmissible because the applicants lacked the legal standing to represent her in that capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Guardianship Decisions Annulment and Damages Claim Against State: The administrative tribunal rejected the entire claim because challenges to judicial decisions regarding guardianship fall outside its jurisdiction, as these acts are inseparable from the functioning of the judicial service; furthermore, the claims for damages on behalf of the protected person were deemed inadmissible because the applicants lacked the legal standing to represent her in that capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the entire request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court or is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier et le 2 avril 2023, Mme E A et Mme F A demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d'appel de Paris relatives à la tutelle de leur mère, Mme C B, et de prononcer le dessaisissement de son tuteur, M. D B ;
2°) d'annuler l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2022 leur fixant un droit de visite ;
3°) de reconnaître la responsabilité de l'Etat dans la gestion de la mesure de protection de Mme C B et d'indemniser cette dernière de ses préjudices ;
4°) de leur verser la somme de 720 000 euros au titre de leurs préjudices moraux propres ;
5°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la directrice du foyer " Notre Dame de Bon Secours " à verser à Mme C B des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En premier lieu, si les requérantes entendent contester les décisions rendues par le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Paris relatives à l'organisation de la tutelle de leur mère, Mme C B, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Les conclusions de la requête, qui tendent à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat dans la gestion de la tutelle de Mme B, ne sont par ailleurs pas détachables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire et échappent ainsi également à la compétence de la juridiction administrative.
3. En second lieu, si Mmes A demandent au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la directrice du foyer " Notre Dame de Bon Secours " à verser à Mme C B des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale, les intéressées n'ont toutefois pas qualité pour agir au nom de cette dernière. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à Mme F A.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.