Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Rejection Due to Inadequate Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the partial remission granted by the family allowance fund for an overpayment of activity benefits, arguing they were not at fault for the debt and were unable to repay due to reduced resources from a long-term sick leave. The court reasoned that when reviewing such a decision, it must independently assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current precarious situation and good faith. Because the applicant failed to provide the necessary specific details or supporting documentation requested by the court to evaluate the merits of her claim for further debt relief, the request was ultimately rejected as inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning poorly substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Rejection Due to Inadequate Substantiation: The court reasoned that when reviewing such a decision, it must independently assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current precarious situation and good faith. Because the applicant failed to provide the necessary specific details or supporting documentation requested by the court to evaluate the merits of her claim for further debt relief, the request was ultimately rejected as inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning poorly substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the petitioner's claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation that prevents assessment of its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 193,44 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 193,44 euros. Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable de l'indu en litige, dans la mesure où elle a procédé aux déclarations relatives à sa situation dans les délais impartis et avec l'aide d'un personnel de la caisse d'allocations familiales des Landes, et qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette somme en raison d'une diminution de ses ressources, liée à la circonstance qu'elle serait en arrêt maladie depuis trois ans. Toutefois, elle n'apporte aucune justification, ni ne produit d'éléments circonstanciés sur sa situation personnelle, permettant d'apprécier si la situation de précarité qu'elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier du 18 juillet 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si Mme B a renvoyé ce formulaire, enregistré le 18 août 2023 au greffe du tribunal, elle ne fournit toutefois pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie, compte tenu de ses ressources et de ses charges, qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,