Legislator Jurisprudence & Législation
2301832 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Attach Requisite Decision in Mediation Appeal

Numéro de cause 2301832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a claim challenging a mediation commission's decision regarding their right to accessible housing, but failed to attach the requisite challenged decision to the petition as mandated by administrative justice code. Despite the court instructing the litigant to regularize the filing by providing the decision within fifteen days, the notification letter was returned as "not claimed," and the litigant subsequently failed to submit the decision or justify its absence, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss unregularized, manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Requisite Decision in Mediation Appeal: Despite the court instructing the litigant to regularize the filing by providing the decision within fifteen days, the notification letter was returned as "not claimed," and the litigant subsequently failed to submit the decision or justify its absence, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss unregularized, manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif notification de la décision production de créance droit de pétition objet du litige droit au logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A soumet au tribunal un litige relatif à une décision d'une commission de médiation concernant son droit au logement opposable.

Par un courrier du 1er mars 2023, le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 dudit code dispose que :

" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre une décision d'une commission de médiation relative à son droit au logement opposable. La requérante n'ayant pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Ce courrier, présenté à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans sa requête le 3 mars 2023, a été retourné au tribunal le 27 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A n'a ultérieurement pas produit la décision attaquée. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Lille, le 12 septembre 2023.

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,