Legislator Jurisprudence & Législation
2301832 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction over Nursery School Exclusion Appeals

Numéro de cause 2301832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed an administrative appeal with the Administrative Tribunal challenging the exclusion of their child from a nursery school, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the administrative judge is not authorized to rule on claims other than those seeking the annulment of a decision or monetary damages against a public entity, as doing so would require the court to act as an administrator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction over Nursery School Exclusion Appeals: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the administrative judge is not authorized to rule on claims other than those seeking the annulment of a decision or monetary damages against a public entity, as doing so would require the court to act as an administrator.

Mots-clés

Généré par l'IA
ecoles maternelles demande adressée à l'autorité licenciement administratif compétences juridictionnelles recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article directly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours administratif adressé à la directrice de l'école maternelle de la Porte d'Or à Marsannay-la-Côte pour contester la radiation de son fils de cet établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui soumettant un recours administratif adressé à la directrice de l'école maternelle de la Porte d'Or à Marsannay-la-Côte pour contester la radiation de son fils de cet établissement, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 5 juillet 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,