Administrative Tribunal Jurisdiction over Nursery School Exclusion Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal with the Administrative Tribunal challenging the exclusion of their child from a nursery school, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the administrative judge is not authorized to rule on claims other than those seeking the annulment of a decision or monetary damages against a public entity, as doing so would require the court to act as an administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction over Nursery School Exclusion Appeals: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the administrative judge is not authorized to rule on claims other than those seeking the annulment of a decision or monetary damages against a public entity, as doing so would require the court to act as an administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours administratif adressé à la directrice de l'école maternelle de la Porte d'Or à Marsannay-la-Côte pour contester la radiation de son fils de cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui soumettant un recours administratif adressé à la directrice de l'école maternelle de la Porte d'Or à Marsannay-la-Côte pour contester la radiation de son fils de cet établissement, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 5 juillet 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,