Case Transfer for Annulment of Academic Exclusion Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a definitive exclusion decision made by a regional academic authority following an implicit rejection of a prior administrative appeal, and requested the removal of the sanction from their child's disciplinary record, along with legal costs. The court, exercising its power to transfer cases to the competent jurisdiction, ruled that since the contested decision originated from a school principal located in Sarreguemines (Moselle department), the administrative tribunal of Strasbourg, which has jurisdiction over that area, was the proper venue, and therefore ordered the immediate transmission of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer for Annulment of Academic Exclusion Decision: The court, exercising its power to transfer cases to the competent jurisdiction, ruled that since the contested decision originated from a school principal located in Sarreguemines (Moselle department), the administrative tribunal of Strasbourg, which has jurisdiction over that area, was the proper venue, and therefore ordered the immediate transmission of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Strasbourg.
This provision was cited to justify the transmission of the file to another competent administrative jurisdiction.
This provision specifies the seat and jurisdiction of the Administrative Tribunal of Strasbourg, relevant to the transfer decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. E C et Mme A C représentés par Me Chavkhalov demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant exclusion définitive prise par le recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 11/04/2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Nancy-Metz de retirer la sanction du dossier disciplinaire de leur enfant D C ;
3°) de mettre à la charge du rectorat le versement de la somme de 1500 € hors taxes à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale contestée a été établie par la cheffe d'établissement du collège Jean Jaurès qui se situe à Sarreguemines dans le département de la Moselle. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. E C, représentant unique pour l'ensemble des requérants.
Fait à Nancy, le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Didier B