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2301832 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Renewal Urgency Dismissed

Numéro de cause 2301832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered France via family reunification to join her now-naturalized spouse and whose prior residence receipt was expiring on February 24, 2023, sought an urgent order compelling the prefect to immediately issue a new residence receipt, arguing that its absence risked rendering her irregular. The court dismissed the request, finding that the necessary urgency under administrative justice code article L. 521-3 was not established because the petitioner had a valid receipt until February 24, 2023, and failed to demonstrate an immediate need to justify her status after that date, despite having already applied for the renewal online shortly before filing the judicial application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Renewal Urgency Dismissed: The court dismissed the request, finding that the necessary urgency under administrative justice code article L. 521-3 was not established because the petitioner had a valid receipt until February 24, 2023, and failed to demonstrate an immediate need to justify her status after that date, despite having already applied for the renewal online shortly before filing the judicial application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de regroupement familial ressortissants étrangers autorisation de séjour date de dépôt changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the requested measure, although the judge ultimately rejected the request based on lack of urgency under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant regarding the request for costs, and its application was addressed in the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B née C, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de titre de séjour en cours de validité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France, y a toujours séjourné régulièrement avec son mari et sa fille désormais français et qu'elle risque de se retrouver en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de récépissé de titre de séjour lui cause un préjudice important ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B née C est un ressortissante sénégalaise, entrée en France le 6 mars 2021 par la voie du regroupement familial avec sa fille pour rejoindre son époux, qui a été naturalisé le 16 janvier 2023. L'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 28 juin 2022. Elle s'est vue délivrer en dernière instance un récépissé de demande de titre de séjour qui expire le 24 février 2023 et dont elle indique avoir sollicité le renouvellement par la voie dématérialisée le 31 janvier 2023. Mme B demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C dispose d'un récépissé d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 février 2023. En tout état de cause, elle n'allègue, ni ne soutient travailler ou être dans une situation nécessitant qu'elle doive justifier de la régularité de son séjour immédiatement après l'expiration de son récépissé. Par ailleurs, la requérante indique elle-même avoir sollicité la préfecture du Val-d'Oise, dans les quinze jours précédant la présente ordonnance, en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé de renouvellement de titre de séjour et n'avoir pas encore obtenu de réponse. Par conséquent, la demande de la requérante ne saurait être regardée comme présentant un caractère urgent et doit, pour ce seul motif, être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 14 février 2023.

Le juge des référés,

signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.