Legislator Jurisprudence & Législation
2301831 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Property Division Declarations

Numéro de cause 2301831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul municipal decisions dated July 7 and August 23, 2023, which opposed prior declarations for the division of a property, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to state any legal grounds or means as required by the administrative justice code. Furthermore, the court noted it was not its role to provide the petitioner with legal advice regarding potential future administrative or fiscal recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code justice administrative; Petitioner v. Municipality on Property Division Declarations: Furthermore, the court noted it was not its role to provide the petitioner with legal advice regarding potential future administrative or fiscal recourse.

Mots-clés

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avis juridiques partage de la propriété état requérant biens étatiques règlement communal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claim based on this article because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code justice administrative

The court notes the failure to meet the requirements of this procedural article, which contributes to the finding of inadmissibility mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions des 7 juillet 2023 et 23 août 2023 par lesquelles le maire de Besançon s'est opposé aux déclarations préalables qu'il a déposées respectivement les 12 juin 2023 et 25 juillet 2023 portant sur la division d'un terrain situé 11 chemin de la Providence, Sous les Montboucons.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. A l'appui de sa requête dirigée contre deux décisions d'opposition à des déclarations préalables des 7 juillet 2023 et 23 août 2023 délivrées par le maire de Besançon portant sur la division d'un terrain situé 11 chemin de la Providence, Sous les Montboucons, M. B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de ces décisions. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 22 septembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par ailleurs, si M. B demande au tribunal de lui indiquer les possibilités de " recours vers le service fiscal " ou ce " qui est possible de créer " en cas de maintien de la décision, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par un citoyen sur une décision ou un comportement de l'administration.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 24 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301831