Prefectural Departure Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul a prefectural order from February 17, 2023, requiring immediate departure from the territory, imposing a one-year ban on return, and designating the destination country, but the Administrative Tribunal of Marseille, referencing articles R. 312-8 and R. 221-3 of the administrative justice code, found that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Paris, and thus ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, which is competent for litigations concerning administrative police decisions against individuals residing within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Prefectural Departure Order Annulment Jurisdiction Transfer: 312-8 and R. 221-3 of the administrative justice code, found that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Paris, and thus ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, which is competent for litigations concerning administrative police decisions against individuals residing within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This article, cited in the reasoning, provides the general authority for the President (or delegated magistrate) to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article determined the territorial competence for litigation concerning administrative police decisions, leading to the transfer of the case.
This article specifies the seat and jurisdiction of administrative tribunals, which was used to confirm the competence of the Paris tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs est fixé comme suit : () Paris ; ville de Paris () ".
3. M. C, qui réside au 11 boulevard de Sébastopol dans le premier arrondissement de Paris, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaitre de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requête de M. C à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A C.
Fait à Marseille, le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,