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2301830 Généré par l'IA

Refusal to Renew Security Agent Card; Deemed Withdrawal of Application

Numéro de cause 2301830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities to refuse the renewal of his professional security agent card, following the rejection of his administrative appeal. The court, invoking Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, ordered that the litigant be deemed to have withdrawn his claims because, despite being formally notified by registered mail one month prior to confirm the continuation of his application, he failed to provide the required express confirmation.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Refusal to Renew Security Agent Card; Deemed Withdrawal of Application: The court, invoking Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, ordered that the litigant be deemed to have withdrawn his claims because, despite being formally notified by registered mail one month prior to confirm the continuation of his application, he failed to provide the required express confirmation.

Mots-clés

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fiction de retrait titre nominatif agent administratif notification de la décision renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for presuming the applicant withdrew their claims after failing to confirm them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté son recours gracieux, réceptionné le 11 janvier 2023, formé à l'encontre de la décision du 25 mai 2022.

Par une lettre du 9 décembre 2024, adressée par le Tribunal en recommandé avec avis de réception, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par lettre recommandée du 12 décembre 2024 dont il a accusé réception le 14 décembre 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nice, le 21 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.