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2301830 Généré par l'IA

Claimant's Request for Housing Assistance Overpayment Remission Rendered Moot by Subsequent Full Remission

Numéro de cause 2301830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the total remission of an overpayment of housing assistance, initially €547.99, after a partial remission left a balance of €410.99, arguing extenuating personal circumstances including pregnancy and unemployment within the household. The administrative tribunal determined that since the defending family allowance fund subsequently granted the claimant the full remission of the remaining €410.99 debt, there was no longer any reason to rule on the merits of the initial request, leading to a ruling of non-lieu à statuer (no grounds for further proceedings) based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request for Housing Assistance Overpayment Remission Rendered Moot by Subsequent Full Remission: The administrative tribunal determined that since the defending family allowance fund subsequently granted the claimant the full remission of the remaining €410.99 debt, there was no longer any reason to rule on the merits of the initial request, leading to a ruling of non-lieu à statuer (no grounds for further proceedings) based on the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette contribution d'assistance perception indue d'indemnités de chômage chômage complet perception abusive de prestations de l'aide sociale situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C A B demande la remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 547,99 euros, ramené à la somme de 410,99 euros après remise partielle de la somme de 137 euros par décision de la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) du 16 mars 2023.

Elle soutient que :

- son quotient familial ne dépasse pas 500 euros et n'atteint pas 700 euros comme l'indique à tort la CAF ; elle en enceinte et en arrêt pour grossesse pathologique ;

- son mari est intérimaire et sa fille au chômage.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Tarn conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a accordé à Mme A B par décision du 4 juillet 2024 la remise totale du solde sa dette, qui s'élève à 410,99 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La CAF a accordé à Mme A B la remise totale du solde de sa dette qui s'élève à 410,99 euros. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain D

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,