Chamber of Commerce v. Individual Concerning Boat Evacuation Penalty and Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA chamber of commerce sought to liquidate a daily penalty imposed on an individual for failing to evacuate a boat from public port property as previously ordered, and to increase the daily penalty and authorize forced expulsion. The court ruled that since the boat had not been removed, the penalty, previously set at 50 euros per day, was liquidated at a lump sum of 5000 euros, affirming that the refusal to execute the prior injunction warranted liquidation, while rejecting the request to increase the future penalty rate and to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but authorizing the port authority to seek the assistance of public force for immediate evacuation at the individual's expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Chamber of Commerce v. Individual Concerning Boat Evacuation Penalty and Expulsion: The court ruled that since the boat had not been removed, the penalty, previously set at 50 euros per day, was liquidated at a lump sum of 5000 euros, affirming that the refusal to execute the prior injunction warranted liquidation, while rejecting the request to increase the future penalty rate and to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but authorizing the port authority to seek the assistance of public force for immediate evacuation at the individual's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the penalty (astreinte) that M. A was previously sentenced to pay.
This article confirms the requirement for M. A to evacuate his boat and authorizes the use of public force for eviction.
This article rejects the remainder of the petitioner's requests.
Although the conclusion based on this article was rejected (Article 3), the text explicitly analyzes and rules upon the request made under this provision, making it a provision addressed by the dispositive orders (Article 3 rejects the surplus, which included the L. 761-1 claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de liquider l'astreinte à laquelle M. A a été condamné, et ce pour la période du 8 novembre 2022 au 03 mars 2023, soit 5750 euros, outre 50 € pour chaque jour supplémentaire à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de fixer le montant de l'astreinte à un montant de 200 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance, et ce jusqu'à ce M. A ait évacué son bateau du port de plaisance de l'Epervière ;
3°) d'autoriser la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, faute pour M. A d'avoir évacué son bateau à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. A n'a pris aucune mesure pour exécuter l'ordonnance n°2205379 du 28 septembre 2022 ; que le délai fixé par cette ordonnance a expiré ; que dès lors l'astreinte doit être liquidée et augmentée pour l'avenir, afin d'obtenir l'exécution de l'injonction prononcée.
M. A à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2205379 du 28 septembre 2022 ordonnant l'expulsion de M. A ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 5 avril 2023, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à M. A d'évacuer, le bateau " Pti Lu " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée ".
3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées.
4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
5. Il est constant qu'au jour de la présente ordonnance, M. A n'a pas quitté les lieux. Dès lors il y a lieu de liquider l'astreinte au jour de la notification de la présente ordonnance, à la somme forfaitaire de 5000 euros.
6. M. A reste tenu d'évacuer, sans délai, le bateau " " Pti Lu " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé.
7. La requérante demande également que l'astreinte pour la période à venir soit majorée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte à laquelle M. C A a été condamné par l'ordonnance n°2205379 du 28 septembre 2022 est liquidée à hauteur de 5000 euros.
Article 2 : M. A est tenu d'évacuer sans délai son bateau " Pti Lu " du domaine public portuaire du port de l'Epervière. La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 19 avril 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. B C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.