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2301829 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Application Dismissed for Lack of Standing and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a municipal decision rejecting his administrative appeal against a building permit granted for a two-lot housing development. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed, despite being formally requested to do so, to provide proof of regular occupation or possession of a property that would be directly affected by the project, as required by the Urban Planning Code, and also failed to comply with the mandatory notification requirements of the appeal to both the decision-maker and the permit holder under the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulment Application Dismissed for Lack of Standing and Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed, despite being formally requested to do so, to provide proof of regular occupation or possession of a property that would be directly affected by the project, as required by the Urban Planning Code, and also failed to comply with the mandatory notification requirements of the appeal to both the decision-maker and the permit holder under the same code.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis notification de la décision permis de construire communal urbanisme qualité pour recourir condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

The application was rejected because the applicant failed to produce documents establishing the regular nature of his occupation or detention of his property, as required by this article.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The application was rejected because the applicant failed to prove notification of the appeal to the decision-maker and the permit holder, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le maire de Geneuille a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 5 avril 2023 accordant un permis de construire à la SA Carré Centre Est - Carré de l'Habitat pour la création d'un lotissement à destination d'habitat de deux lots sur un terrain situé " rue devant le Mont, lieu-dit " Chevanney ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation. Il est tenu à la même obligation lorsqu'il a formé préalablement à son recours contentieux un recours gracieux contre l'autorisation d'urbanisme.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, doit produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de

non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 octobre 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 9 octobre 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, d'une part, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ni, d'autre part, justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'égard de l'auteur et du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée. Par suite, la requête de M. A est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Geneuille.

Fait à Besançon, le 23 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301829