Legislator Jurisprudence & Législation
2301829 Généré par l'IA

Syndicate Fee Dispute: Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2301829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative seizure issued for the collection of a household waste incentive fee, asserting no liability for the fee imposed by the intercommunal syndicate managing the service. The court reasoned that since the syndicate instituted the fee under the relevant article of the General Code of Territorial Collectivities, the waste collection service operates as an industrial and commercial activity, meaning disputes arising from the relationship between the service and its users are governed by private law and thus fall outside the jurisdiction of the administrative court. Consequently, the request was dismissed due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate Fee Dispute: Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that since the syndicate instituted the fee under the relevant article of the General Code of Territorial Collectivities, the waste collection service operates as an industrial and commercial activity, meaning disputes arising from the relationship between the service and its users are governed by private law and thus fall outside the jurisdiction of the administrative court. Consequently, the request was dismissed due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative judicial order.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae perception d'émoluments différend commercial droit territorial requête en autorisation d'exécution - Compétence droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales

Although cited, this article is mentioned only to establish that the service in question is of an industrial and commercial nature, which justifies the finding of incompetence in Article 1, but it is not the direct basis for the final order (which is procedural).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 juin 2023 par le service de gestion comptable de Châlons-en-Champagne pour le recouvrement de la somme de 282 euros correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères, et de constater qu'il n'est redevable d'aucune redevance à l'égard du Syndicat mixte du sud Est Marnais (SYMSEM).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Dès lors que le Syndicat mixte du sud Est Marnais a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de M. B qui tend à l'annulation de l'obligation de payer la somme de 282 euros correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères due, ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ième chambre,

Signé

O. NIZET

N°2301829