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2301829 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Expired Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2301829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose resident permit had expired while a renewal application was pending since 2021 and who claimed urgent detriment to her employment and personal life due to the lack of a receipt, sought an order compelling the prefect to issue a work authorization receipt within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found that the request for interim relief had become moot because the authority had subsequently summoned the applicant for an appointment regarding her renewal application the following day, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,800 under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. State Regarding Expired Residence Permit Receipt: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found that the request for interim relief had become moot because the authority had subsequently summoned the applicant for an appointment regarding her renewal application the following day, but nonetheless ordered the State to pay the applicant €1,800 under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail renouvellement de l'autorisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no further action is required regarding the conclusions based on Article L. 521-2 of the code de justice administrative.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, even though the matter became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 1,800 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme A B, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'absence d'un titre de séjour régulier risque de lui faire perdre définitivement son contrat de travail, qu'elle risque de se retrouver sans ressource et dans une situation de précarité financière, qu'elle ne dispose plus de compte bancaire et qu'elle ne peut voyager au Maroc pour se rendre au chevet de son père ;

- la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle dès lors que la préfecture lui refuse la délivrance d'un récépissé alors que son dossier de renouvellement de sa carte de résident est bien complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors Mme A B a reçu une convocation le 13 février 2023 pour un rendez-vous en préfecture le 15 février 2023 à 13 heures, ce qui la maintient en situation régulière jusqu'à la date du rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 février 2023 à 14 heures.

Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de

M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;

- les observations de Me Vasram, représentant Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 27 juillet 1984, est entrée sur le territoire français en 2005 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 13 octobre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 27 septembre 2021. Mme A B a, par la suite, reçu une attestation préfectorale en date du 29 janvier 2022 la maintenant en situation régulière jusqu'à la délivrance d'un récépissé ou de son titre de séjour. Elle n'a reçu, depuis cette date, ni récépissé ni information sur les suites données à sa demande de renouvellement de plein droit de sa carte de résident. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'une convocation a été adressée à Mme A B à se rendre à un rendez-vous à la préfecture de Nanterre le 15 février 2023 à 13 heures, en vue de l'examen de sa demande de renouvellement et de délivrance d'un récépissé. Ainsi, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 sont devenues sans d'objet.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à Mme C A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 février 2022.

Le juge des référés,

signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.