Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the prefect of Mayotte dated February 10, 2022, which withdrew their residence permit, ordered their departure from French territory, specified the destination country for removal, and imposed a three-year re-entry ban, alongside requests for the prefect to issue a residence permit and for the state to pay legal costs. The court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period set by the court, following notification sent via the electronic filing system, leading the tribunal to deem the petitioner to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims in Residence Permit Annulment Case: The court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period set by the court, following notification sent via the electronic filing system, leading the tribunal to deem the petitioner to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the deemed withdrawal of the claim, which is the main outcome of the decision.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, which justifies the form of the decision.
This article is cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn his claims due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré sa carte de séjour, l'a invité à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 avril 2024, M. A B a été informé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. M. A B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil et dans le délai d'un mois, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 9 avril 2024, communiqué via l'application Télérecours. Il résulte de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le conseil du requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 9 avril 2024, date de mise à disposition de ce courrier dans l'application Télérecours. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.