Legislator Jurisprudence & Législation
2301827 Généré par l'IA

Opposition to Administrative Enforcement Order for Family Allowance Recovery Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2301827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order from the family allowance fund for the recovery of over €5,000, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by administrative procedure. Despite being formally invited to rectify this deficiency within a fifteen-day period, the individual failed to submit the required decision or justify its absence, leading the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that are not regularized, to reject the opposition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Opposition to Administrative Enforcement Order for Family Allowance Recovery Dismissed for Non-Regularization: Despite being formally invited to rectify this deficiency within a fifteen-day period, the individual failed to submit the required decision or justify its absence, leading the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that are not regularized, to reject the opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale décision d'exécution autorité administrative mesure d'éloignement opposition tardive perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible after failing to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 4 mai 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 5 008,03 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. B forme opposition à la contrainte émise le 4 mai 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en vue du recouvrement d'une somme de 5 008,03 euros. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, ni même d'aucune demande en ce sens ayant donné lieu à une décision susceptible d'être contestée devant le juge. Par un courrier du 7 juin 2023, dont il a accusé réception le 9 juin 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 19 octobre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.