Legislator Jurisprudence & Législation
2301826 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Insufficient Specificity in Claim

Numéro de cause 2301826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the departmental commission rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing their health condition was insufficiently considered. The administrative court dismissed the request by order, finding that the petition, which was introduced by a lawyer, contained only a general allegation regarding the insufficient consideration of the health status without providing the necessary specifics required under administrative justice rules to allow for an assessment of the claim's merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Insufficient Specificity in Claim: The administrative court dismissed the request by order, finding that the petition, which was introduced by a lawyer, contained only a general allegation regarding the insufficient consideration of the health status without providing the necessary specifics required under administrative justice rules to allow for an assessment of the claim's merits.

Mots-clés

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positions administratives endossement allégations de santé examen des candidatures discrimination fondée sur un handicap nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficiently substantiated claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C B, représenté par Me Pene, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté sur recours administratif préalable obligatoire sa demande tendant à l'obtention d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ;

2°) de statuer sur les dépens.

Il soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en considération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat () ".

3. M. B se borne à soutenir que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en considération. La requête de l'intéressé, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, ses conclusions relatives aux dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B.

Fait à Toulon, le 18 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2301826