Dismissal for Failure to Submit Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their application for a parking disability inclusion card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged administrative decision, or justify its absence, despite a formal request for regularization. The court relied on the procedural rule requiring the challenged act to accompany the petition, or justification for its omission, and the rule permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.57-7-32 du code de procédure pénale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Challenged Administrative Decision: The court relied on the procedural rule requiring the challenged act to accompany the petition, or justification for its omission, and the rule permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it was manifestly inadmissible according to this provision.
The request did not comply with the requirement to attach the challenged decision, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande
au Tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube a rejeté sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R.57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 18 août 2023, réceptionnée par le requérant le 21 août 2023, M. A n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences
de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application
des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
signé
A. C