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2301825 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Suspension of Payment Orders Denied Due to Insufficient Proof of Insolvency

Numéro de cause 2301825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of execution for three administrative payment orders issued by a municipality concerning the reimbursement of relocation costs for an occupant, arguing that the immediate threat of insolvency satisfied the urgency requirement under administrative procedural law, and that a serious doubt existed regarding the legality of the charges because the occupant's good faith status was unestablished. The court rejected the request for suspension, finding that the submitted financial documents, including a current account statement showing a small deficit, were insufficient, absent full financial reports, to establish an immediate and sufficiently grave threat to the company's survival required to meet the urgency standard for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 précité du même code; Company v. Municipality: Suspension of Payment Orders Denied Due to Insufficient Proof of Insolvency: The court rejected the request for suspension, finding that the submitted financial documents, including a current account statement showing a small deficit, were insufficient, absent full financial reports, to establish an immediate and sufficiently grave threat to the company's survival required to meet the urgency standard for provisional relief.

Mots-clés

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cessation de paiement insolvabilité preuve de paiement décisions incidentes comptes financiers suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société BL Investissements est rejetée.

This order explicitly rejects the entire application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected by the court for failing to meet the urgency criterion.

article L. 522-3 précité du même code

This procedural article authorized the judge to reject the request by order without further procedure because it was deemed unfounded (lack of urgency).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (although the specific imposition of costs is not detailed, the request based on this article was implicitly rejected along with the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société BL Investissements, représentée par Me Weill, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de trois titres de perception émis les 7, 8 et 9 novembre 2022 à son encontre par la ville de Marseille au titre du remboursement des frais de relogement de M. B A pour des montants respectifs de 19 974, 4 680 et 17 992 euros ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les titres de perception litigieux préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, en ce qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter ces sommes et se trouverait en situation de cessation de paiement, ainsi qu'en atteste son expert-comptable ;

- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des titres de perception attaqués est également remplie, dès lors que la qualité d'occupant de bonne foi de M. A, qui était inconnu des propriétaires successifs, n'est pas établie.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2300129 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation : " N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d'une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ".

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les trois titres de perception émis les 7, 8 et 9 novembre 2022 à son encontre par la ville de Marseille au titre du remboursement des frais de relogement de M. B A pour des montants respectifs de 19 974, 4 680 et 17 992 euros, la société BL Investissements, propriétaire d'un immeuble de trois étages situé 109 rue Kléber Prolongée à Marseille (13003), se borne à produire une attestation sur sa situation financière établie le 7 février 2023 par son expert-comptable au vu de son compte courant, dont un extrait est également produit, et qui présente un solde négatif de 999,66 euros, indiquant qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, ces seuls documents, en l'absence, notamment, de production des bilans et comptes de résultats de la société BL Investissements, sont insuffisants pour établir que l'exécution des titres de perception en cause la placerait dans une situation financière telle que sa survie en serait menacée. Dans ces conditions, l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de la société requérante de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas avérée. La requête de la société BL Investissements, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société BL Investissements est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BL Investissements.

Fait à Marseille, le 9 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2301825