Petitioner v. Administrative Decision on Energy Renovation Grant Ineligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their appeal against the refusal to grant an energy renovation grant ("MaPrimeRénov'"), arguing the refusal notice lacked stated reasons. The court dismissed the request, finding that the initial rejection was based on the ineligibility of the planned work—specifically, the installation of a hybrid fuel/air-to-water heat pump, which was not listed among the eligible works under the applicable decree and order. Consequently, the sole argument concerning the lack of stated motives was deemed unfounded, justifying the rejection of the petition under the relevant article of the Code of Administrative Justice due to the absence of any supporting or further justification provided during the litigation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on Energy Renovation Grant Ineligibility: The court dismissed the request, finding that the initial rejection was based on the ineligibility of the planned work—specifically, the installation of a hybrid fuel/air-to-water heat pump, which was not listed among the eligible works under the applicable decree and order. Consequently, the sole argument concerning the lack of stated motives was deemed unfounded, justifying the rejection of the petition under the relevant article of the Code of Administrative Justice due to the absence of any supporting or further justification provided during the litigation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because the sole argument raised was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 et complétée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 20 mars 2023 de rejet de sa demande d'attribution de la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov'".
M. A soutient que la décision du 20 mars 2023 de rejet de sa demande d'attribution de la prime de rénovation énergétique ne stipule pas le motif du refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La demande de M. A tendant à obtenir une prime pour son projet de rénovation énergétique a été rejetée par l'ANAH le 20 mars 2023, en application de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, au motif que les travaux en cause ne relevaient pas de la liste des travaux éligibles définie par l'arrêté modifié du 14 janvier 2020. En effet, il ressort des pièces du dossier que les travaux de chauffage envisagés consistent en l'installation d'une pompe à chaleur hybride fuel air/eau qui ne figurent pas dans la liste susmentionnée. Ainsi, le seul moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision attaquée ne contient pas de motif peut être écarté et la requête, qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 15 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301824