Prefectural Passport Denial Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning a prefectural decision from April 2023 denying the issuance of a passport due to a prior criminal conviction; however, the administrative court dismissed the application through an order because the petitioner failed to comply with procedural requirements, specifically omitting any stated legal conclusions (such as a request for annulment or compensation) despite being invited by the registry to regularize the submission, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Passport Denial Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible because it lacked required legal conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A produit une décision du préfet de l'Orne du 25 avril 2023 refusant de lui délivrer un passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. M. A se borne, dans la présente instance, à produire une décision du préfet de l'Orne du 25 avril 2023 refusant de lui délivrer un passeport en raison de la mesure prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Saintes le 19 mai 2021. Ainsi, et en dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal du 20 septembre 2023 l'invitant à présenter dans un délai de quinze jours une requête conforme aux dispositions précitées, M. A n'a pas formulé de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative déterminée, à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 8 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet